L’acquisition scindée

L’acquisition scindée est une opération de planification patrimoniale bien connue.  L’exemple par excellence de ce mécanisme  est celui d’un immeuble acquis par les parents avec leurs enfants, les parents faisant l’acquisition de l’usufruit tandis que les enfants acquièrent la nue-propriété. Le tout étant bien entendu précédé par une donation par les parents aux enfants des sommes nécessaire à l’achat de cette nue-propriété.  L’article 9 du Code des droits de succession prévoit que lors de l’achat scindé d’un bien, qui est généralement un bien immobilier, le futur testateur acquiert l’usufruit et que la nue-propriété est acquise par un futur héritier ou légataire. Lors du décès de l’usufruitier, un bien acquis de cette manière est présumé, pour l’application des droits de succession, faire partie, en pleine propriété, de l’héritage du testateur et avoir été légué au nu-propriétaire. Le même article de loi ajoute que cette disposition ne s’applique pas si quelqu’un peut prouver que l’achat ne constitue pas une libéralité déguisée.  Pour prouver le contraire, le nu-propriétaire doit démontrer qu’il disposait des fonds propres pour acheter la nue-propriété et qu’il a utilisé ces fonds à cet effet.  Après avoir émis ces derniers mois  diverses circulaires, apparemment contradictoires, se prononçant sur la question de savoir si l’acquisition scindée relevait ou non de l’abus fiscal, des éclaircissements s’avéraient nécessaires. Le 15 mai dernier, en Commission des Finances, le Ministre s’est donc vu contraindre de préciser la  position de son administration. Le Ministre déclare que l’acquisition scindée avec donation préalable est acceptable d’un point de vue fiscal dans les situations suivantes:

–      lorsqu’il est clair que le donataire a pu librement disposer de sommes offertes. Tel est le cas s’il est démontré que la donation effectuée par l’acquéreur de l’usufruit n’était pas spécifiquement destinée à financer l’acquisition de la nue-propriété dans le cadre de l’acquisition scindée (absence d’unité d’intention).

–      et lorsque le droit d’enregistrement de donation a été payé sur la donation préalable.

 

 

 

 

 

 

 

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