NAISSANCE DU CARACTÈRE IMPOSABLE D’UNE PLUS-VALUE DE CESSATION

La question se pose de savoir quand une plus-value de cessation d’activité est-elle imposable à l’impôt des personnes physiques. 

Le cas concret est celui d’un contribuable qui exploite une activité en personne physique et souhaite continuer son activité sous la forme d’une société.  A cette fin, l’intéressé fait apport de sa clientèle à sa société mais c’est en N+1 que cette opération d’apport est entérinée par l’assemblée générale. Est-ce en N ou en N-1 que la plus-value  de cessation est imposable ?

La réponse est la suivante : lorsqu’un particulier apporte son affaire personnelle à une société existante ou à constituer, le caractère imposable des plus-values ainsi obtenues prend naissance, non  à la date de l’acte d’apport à une société constituée, mais à la date de l’acte d’approbation d’un tel apport par l’assemblée générale.  Il faut considérer la convention de quasi apport  à la société nouvellement constituée comme une cession sous condition suspensive d’autorisation préalable de l’assemblée générale et ce, conformément aux articles 220 et 222 du Code des Sociétés. Dans pareil cas, l’éventuelle plus-value réalisée lors de la cession acquiert un caractère liquide et certain non pas à la date de l’acte notarié de création de la société, mais bien à la date d’approbation de l’assemblée générale qui entérine le rapport établi par le commissaire ou le réviseur d’entreprise.

Dans un arrêt du 21 septembre 2010 (disponible sur www.fiscalnet.be) , la Cour d’appel de Gand aboutit à la même conclusion abonde en ce sens et a jugé que « ce n’est que lors de l’approbation par l’assemblée générale que l’acquisition devient définitive et qu’intervient la naissance d’une créance certaine liée au quasi-apport.  Etant donné que les rapports exigés par la loi n’ont été établis en l’espèce qu’en janvier 2002, l’imposabilité des plus-values de cessation doit être rattachée à l’exercice d’imposition 2003 »

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