PEUT-ON ECHAPPER AU NOUVEL AVANTAGE EN NATURE IMMEUBLE ?

Le dirigeant d’une société qui a acquis un immeuble sera  attentif à ne pas oublier de déclarer l’avantage de toute nature, pour la partie de l’immeuble qu’il occupe à titre privé.  Le montant de l’avantage de toute nature s’établit comme suit : Revenu cadastral  x 1,6349 (coefficient d’indexation 2012) x 3,8 (nouveau coefficient depuis 1/1/2012) x 100/60  (coefficient applicable aux maisons dont le RC est supérieur à 745 EUR) x 5/3 (habitation meublée). Cet avantage, presque doublé depuis 2012,  doit  être  repris sur la fiche fiscale du bénéficiaire (fiche 281.20), si l’on veut éviter le couperet de la cotisation spéciale de 309 %. Or, il arrive quelquefois ce nouveau forfait très élevé soit d’un montant supérieur à la valeur locative de l’immeuble. Le fisc refuse toutefois qu’un loyer payé par le dirigeant se substitue à cet avantage. Nous sommes d’avis que la position de l’administration est contestable et qu’une autre interprétation pourrait être soutenue. Ainsi, dans la mesure où le loyer a fait l’objet d’une évaluation par un expert immobilier au prix du marché et qu’un bail est enregistré, il ne peut être question d’un avantage étant donné que le loyer payé par le gérant est conforme à la valeur du marché. L’article 18 AR/CIR s’intègre d’ailleurs dans la section intitulée « Evaluation forfaitaire des avantages de toute nature obtenus autrement qu’en espèces ». Or, dans l’hypothèse où le gérant verse à la société un loyer correspondant à la valeur du marché, la mise à disposition ne serait pas gratuite mais bien rémunérée. Vu l’absence d’avantage, il ne pourrait être question d’avantage de toute nature. Soyons honnête ; notre position se heurte encore et toujours à un niet absolu de l’administration (voir encore une Réponse a à une question parlementaire N° 319 du 6 avril 2012). Mais nous parions que l’histoire est loin d’être finie espérons que la  jurisprudence infléchira cette approche étonnement rigide. L’administration ne cesse de marteler partout  qu’une opération n’est fiscalement acceptable que si elle répond à des besoins économiques. En l’espèce la réalité économique justifierait que l’on se base sur une valeur locative de marché, ce que refuse systématiquement le fisc. Voilà qui est paradoxal !

 

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