Prêts sans intérêt et avantage anormal ou bénévole

Lorsqu’une société fait un prêt sans retenir le moindre intérêt, elle encourt le risque de se voir taxer un avantage anormal ou bénévole correspondant à l’intérêt normal qu’elle aurait du calculer. En se privant d’intérêt elle a en effet consenti une forme de libéralité que l’administration considère comme susceptible de tomber sous le coup de l’article 26 du CIR (ajout à la base imposable de ce manque à gagner).

La jurisprudence fait parfois preuve de plus de souplesse en ce domaine et admet ce type de prêt sans intérêt dans des cas bien spécifiques où le juge estime que cette opération permet indirectement à la société de conserver des revenus imposables. Nous avons deux décisions intéressantes. Une société mère belge avait accordé à sa filiale française deux prêts à long terme sans intérêt. Il n’était pas contesté que la société française était dans une situation financière qui ne lui permettait pas d’acquitter les intérêts sur les prêts. L’administration ne parvint pas à réfuter les arguments de la société mère justifiant le prêt sans intérêt (la possibilité de poursuivre une activité commerciale en France, le maintien de la valeur comptable de la filiale au niveau de sa valeur d’acquisition). L’avantage doit être considéré comme n’étant pas anormal (arrêt de la cour d’appel de Mons, 19 mars 2004).

Autre jugement, statuant cette fois en faveur du fisc: une société mère belge accorde à sa filiale française un prêt sans intérêt. Elle justifie cet avantage par le fait que cette opération devrait servir à attirer les moyens financiers externes nécessaires en vue d’offrir une protection pour sa propre participation financière et pour les prêts déjà accordés. La cour constate que l’ensemble de la transaction s’est déroulé sur une courte période et que le prêt sans intérêt était la conséquence, non pas de difficultés de paiement, mais des exigences posées par une entreprise de crédit française. La cour se dit convaincue que la filiale française était parfaitement en mesure de payer des intérêts. Par conséquent, l’octroi du prêt sans intérêt doit être considéré comme un avantage anormal ou bénévole (arrêt de la Cour d’appel de Gand, 20 mai 2003). Notons qu’il y aussi une conséquence négative  pour la société qui a bénéficié de la remise d’intérêts (la société qui a reçu l’avantage anormal ou bénévole).

La loi fiscale belge (article 207, alinéa 2 du CIR) s’oppose à toute déduction ou compensation (au titre de libéralités déductibles, déduction pour investissement, pertes fiscales, RDT, capital à risque) sur la partie du résultat de la période imposable qui provient d’avantages anormaux ou bénévoles qu’une société a reçus, tels un prêt sans intérêt obtenu d’une société liée.

 

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