Preuve de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle

En vertu d’une jurisprudence constante, c’est à l’administration qu’il incombe d’apporter la preuve de la date d’envoi et du caractère régulier de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle. À défaut de pouvoir prouver la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle, le délai de réclamation ne commence à courir qu’à partir du moment où il est établi que le contribuable a eu connaissance de l’existence de la dette d’impôt mise à sa charge.

Il convient cependant de signaler que la Cour de cassation (arrêt d 15 juin 2001) a également décidé que la date mentionnée sur l’avertissement-extrait de rôle était présumée correcte et que la simple affirmation du contribuable qu’il n’avait pas reçu l’avertissement-extrait de rôle ne suffisait pas à renverser cette présomption.L’administration peut apporter la preuve de l’envoi d’un avertissement-extrait de rôle par toutes voies de droit en ce compris les présomptions.
La preuve de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle n’est pas apportée par l’administration par la déclaration du receveur que le pli ne lui a pas fait retour ni en se référant à la date d’envoi figurant sur l’avertissement-extrait de rôle .

La conjonction d’éléments de fait peut également prouver l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle . En l’espèce, le tribunal de première instance de Bruxelles a refusé de prendre en considération la réclamation d’un contribuable (introduite par son expert-comptable) qui conteste la réception d’un avertissement-extrait de rôle car plusieurs éléments graves, précis et concordants tendent à démontrer l’envoi effectif de ce document.

Le tribunal constate que :

  • l’avertissement-extrait de rôle mentionne l’adresse exacte du siège de la société et que cette adresse est restée inchangée ;
  • le siège de la société est situé dans un business center, « lequel implique – de notoriété publique – la présence d’une personne apte à recevoir le courrier » ;
  • le courrier n’a pas été renvoyé à son expéditeur (le receveur des contributions) ;
  • la rédaction de la réclamation est des plus ambiguës en indiquant « que son client lui signale ne pas avoir reçu de correspondance et de courrier relatif à l’A.E.R. n° … », l’expert-comptable n’en ayant pas pour autant sollicité la production.

La doctrine considère que la date d’envoi mentionnée sur l’avertissement-extrait de rôle ne peut être considérée comme une preuve que l’envoi a eu lieu à cette date, s’agissant d’une simple affirmation unilatérale de l’administration .

Lorsque le contribuable conteste avoir reçu l’avertissement-extrait de rôle, le délai prend cours à partir de la notification d’un avis de cotisation sous la forme d’un commandement à payer .

Il est impératif que ce document contienne toutes les mentions nécessaires pour révéler l’existence d’un titre exécutoire et toutes les données nécessaires à l’introduction d’une réclamation . Ne rencontre pas cette condition, le document signifié par le receveur auquel est jointe une copie de l’extrait de rôle indiquant l’exercice d’imposition, l’article du rôle, le bureau de la recette et le montant de l’impôt et des intérêts .

 


[1] Cass., 14 juin 1993, Pas., 1993, I, 19 ; Gand, 30 avril 2002, Fiscologue, n° 854, 2 août 2002, p. 11 ; Bruxelles, 4 janvier 2001, F.J.F., n° 2001/110 ; Bruxelles, 15 avril 1986, F.J.F., n° 87/85. Le ministre des Finances a confirmé que le seul fait pour l’administration d’indiquer qu’un avertissement-extrait de rôle n’a pas été réexpédié ne constitue pas une preuve suffisante (Question n° 3-1770 du 3 décembre 2004 de Mme A. Van dermeersch, Sénat, sess. ord. 2004-2005).

[1] Cass., 14 janvier 1993, Pas., 1993, I, 19 ; Anvers, 28 mai 1990, Cour. fisc., 1990, p. 583 ; Bruxelles, 4 janvier 2001, F.J.F., 2001, p. 314.

[1] Trib. Bruxelles, 18 juin 2004, rôle n° 2001/13223/A, non publié.

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