PROVISION POUR GARANTIES TECHNIQUES

L’Administration admet que de telles provisions soient exonérées lorsque les montants affectés à de telles provisions sont déterminés sur la base de coefficients ou normes que l’expérience des années antérieures aura permis de dégager. Tel est le cas, par exemple, d’un coefficient issu du ratio entre les facturations et les frais de garantie réellement encourus. Toutefois, certaines sociétés commerciales réalisent des produits et des services totalement innovants et ne peuvent par voie de conséquence invoquer l’expérience des années antérieures pour déterminer avec précision le risque lié à cette obligation de garantie. La provision qui aurait été comptabilisée par ces sociétés  et correspondant à un pourcentage prudent du chiffre d’affaire est en ce cas taxée par l’Administration, au titre  de réserve occulte.  Ce faisant le fisc ne fait d’ailleurs  que suivre la jurisprudence constante en la matière et notamment celle de la Cour de Cassation. Une telle sévérité de la part de nos tribunaux est contraire au plus élémentaire bon sens. Il est évident qu’une entreprise qui commercialise de nouveaux produits de haute technologie risque à terme de voir de subir une action en garantie par ses clients. La charge reste donc nettement précisée et fortement  probable. Il nous parait qu’une approche plus en phase avec la réalité économique auxquels sont confrontées les entreprises serait souhaitable.  D’autant qu’une telle approche ne heurterait nullement le texte et l’esprit des règles comptables et de l’article 48 du CIR qui traite des  conditions fiscales relatives  à l’exonération des provisions  pour risques et charges.

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