Différence entre attribution et mise en paiement d’un dividende

L’article 267 du CIR énonce que l’exigibilité du précompte mobilier (Pr.M) naît de l’attribution  ou de la mise en paiement des revenus. L’élément générateur de l’impôt est la date à compter de laquelle le bénéficiaire peut effectivement disposer des revenus ou les encaisser. La forme la plus simple et la plus courante d’attribution est le paiement même des revenus. Cet acte entraîne l’exigibilité du Pr.M.

Il peut s’agir d’un paiement en espèces, d’un transfert de fonds enregistré au crédit d’un compte postal ou d’un compte en banque, de la remise d’un chèque, etc. Ainsi par exemple, le fait que les revenus soient inscrits dans un compte courant au profit du bénéficiaire, compte courant qui se retrouve dans les livres du débiteur, constitue aussi une attribution, mais il faut en ce cas que le bénéficiaire ait la possibilité de disposer effectivement des sommes qui lui sont ainsi créditées.

Tel ne serait pas le cas si le compte est rendu indisponible pour une raison indépendante du bénéficiaire (on pense à des fonds bloqués à l’étranger en raison d’une interdiction de transfert et d’utilisation)  La loi considère aussi, comme autre fait générateur de l’exigibilité du Pr.M, la mise en paiement des revenus. Ainsi, dans les sociétés, la distribution de bénéfices dépend généralement d’une décision de l’assemblée générale des actionnaires ou des associés qui autorise le conseil d’administration ou de gérance de la société à fixer la date à partir de laquelle les dividendes pourront être encaissés par les actionnaires ou les associés.

Cette date est celle qui correspond à ce qu’on appelle la « la mise en paiement » des revenus. A partir de cette date de mise en paiement, la société a contracté vis-à-vis de ses actionnaires ou de ses associés une dette égale au montant des dividendes décrétés par l’assemblée générale. Ces dividendes ne sont plus considérés comme des élements appartenant à la société mais doivent être traités comme des avoirs entrés dans le patrimoine des actionnaires ou des associés. Ces règles ci-avant exposées sont les mêmes pour les intérêts d’obligations, dont la date de paiement est indiquée sur les coupons des obligations. En conclusion, le Pr.M est  exigible à compter de la date à laquelle les actionnaires, les associés ou les obligataires disposent, de manière certaine et irrévocable,  d’une créance à charge de la société.

L’article 267 du CIR énonce que l’exigibilité du précompte mobilier (Pr.M) naît de l’attribution  ou de la mise en paiement des revenus. L’élément générateur de l’impôt est la date à compter de laquelle le bénéficiaire peut effectivement disposer des revenus ou les encaisser. La forme la plus simple et la plus courante d’attribution est le paiement même des revenus. Cet acte entraîne l’exigibilité du Pr.M. Il peut s’agir d’un paiement en espèces, d’un transfert de fonds enregistré au crédit d’un compte postal ou d’un compte en banque, de la remise d’un chèque, etc.

Ainsi par exemple, le fait que les revenus soient inscrits dans un compte courant au profit du bénéficiaire, compte courant qui se retrouve dans les livres du débiteur, constitue aussi une attribution, mais il faut en ce cas que le bénéficiaire ait la possibilité de disposer effectivement des sommes qui lui sont ainsi créditées. Tel ne serait pas le cas si le compte est rendu indisponible pour une raison indépendante du bénéficiaire (on pense à des fonds bloqués à l’étranger en raison d’une interdiction de transfert et d’utilisation)  La loi considère aussi, comme autre fait générateur de l’exigibilité du Pr.M, la mise en paiement des revenus. Ainsi, dans les sociétés, la distribution de bénéfices dépend généralement d’une décision de l’assemblée générale des actionnaires ou des associés qui autorise le conseil d’administration ou de gérance de la société à fixer la date à partir de laquelle les dividendes pourront être encaissés par les actionnaires ou les associés.

Cette date est celle qui correspond à ce qu’on appelle la « la mise en paiement » des revenus. A partir de cette date de mise en paiement, la société a contracté vis-à-vis de ses actionnaires ou de ses associés une dette égale au montant des dividendes décrétés par l’assemblée générale. Ces dividendes ne sont plus considérés comme des élements appartenant à la société mais doivent être traités comme des avoirs entrés dans le patrimoine des actionnaires ou des associés. Ces règles ci-avant exposées sont les mêmes pour les intérêts d’obligations, dont la date de paiement est indiquée sur les coupons des obligations. En conclusion, le Pr.M est  exigible à compter de la date à laquelle les actionnaires, les associés ou les obligataires disposent, de manière certaine et irrévocable,  d’une créance à charge de la société.

 

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