Transformation par le fisc de revenus mobiliers en revenus professionnels

L’article 37 du C.I.R. s’énonce comme suit : « Sans préjudice de l’application des précomptes, les revenus des biens immobiliers et des capitaux et biens mobiliers, sont considérés comme des revenus professionnels, lorsque ces avoirs sont affectés à l’exercice de l’activité professionnelle du bénéficiaire desdits revenus. ».

Il arrive quelquefois que l’administration, se fondant sur l’article 37 du CIR,  considère que des revenus mobiliers (principalement des intérêts) produits sur des comptes bancaires professionnels doivent être qualifiés de revenus professionnels.

Elle aboutit parfois à la même conclusion lorsque ces intérêts sont afférents à des comptes d’épargne privés qui ont été utilisés accessoirement à des fins professionnelles (ex paiement d’une facture via ce compte). Un bon exemple de la matière est illustré par ce cas qui fut soumis à la cour d’appel de Gand (arrêt du 20 mai 2008) : lors d’un  contrôle fiscal, l’administration obtient l’accès au compte bancaire professionnel d’un pharmacien. Le fisc constate que le contribuable verse ses liquidités excédentaires sur un compte d’épargne. De temps en temps, les fournisseurs sont payés à partir de ce compte d’épargne. Selon l’administration, les intérêts perçus sur ce compte sont des revenus professionnels visés par l’article 37 du C.I.R.

Le contribuable conteste cette taxation et considère que les sommes qui sont versées sur le compte d’épargne sont des fonds privés qui ne sont pas affectés à l’exercice de l’activité professionnelle. Pour la cour d’appel de Gand qui donne raison au contribuable  les diverses constatations opérée par le fisc ne suffisent pas pour considérer que les fonds déposés sur le compte bancaire sont affectés à l’exercice de l’activité professionnelle. Car poursuivit la Cour « En décider autrement aboutirait à ce que tous les revenus tirés de fonds qui proviennent de revenus professionnels constitueraient eux-mêmes des revenus professionnels (.) Cela ne peut avoir été le but du législateur. »

Le fait que le contribuable paie de temps en temps ses fournisseurs via son compte d’épargne ne suffit donc pas pour considérer que les capitaux qui sont placés sur le compte d’épargne sont affectés à l’exercice de l’activité professionnelle. Dans cet arrêt la cour d’appel entend donner une interprétation restrictive de l’article 37 du CIR : pour que les  revenus tirés de tout ou partie de biens mobiliers et les revenus de capitaux soient considérés comme des revenus professionnels au sens de l’article 37 du CIR, il faut obligatoirement que les actifs qui les produisent soient utilisés en Belgique ou à l’étranger pour l’exercice de l’activité professionnelle du bénéficiaire.

Tout cela n’est-il pas du pur sens ?

 

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