La notification de la décision de taxation.

L’article 346, alinéa 5 du C.I.R. dispose que : « Au plus tard le jour de l’établissement de la cotisation, l’administration fait connaître au contribuable, par lettre recommandée à la poste, les observations que celui-ci a formulées conformément à l’alinéa 3 du présent article, et dont elle n’a pas tenu compte, en indiquant les motifs qui justifient sa décision ». À la suite de la modification de sa base imposable, le contribuable ne pouvait par le passé évaluer s’il y avait lieu ou non d’introduire une réclamation. L’agent taxateur n’était pas tenu de répondre aux arguments présentés par le contribuable dans sa réponse à l’avis de rectification ou à la notification d’imposition d’office. Cette situation était contraire aux principes de bonne administration. L’administration recommandait néanmoins, lorsque des divergences notables subsistaient, de faire connaître au contribuable au moyen d’une simple lettre, dans quelle mesure il avait été tenu compte des observations formulées par le contribuable. L’article 346, alinéa 5 du CIR vise à obliger l’administration de répondre de manière motivée à chacune des observations du contribuable. Cette nouvelle disposition  permet, d’une part, une meilleure garantie pour le contribuable qui recevra une information précise sur les raisons qui font que l’administration ne suit pas ses remarques, et, d’autre part, elle évite des recours administratifs ultérieurs et donc de véritables réclamations contre l’avertissement-extrait de rôle. L’administration doit indiquer au contribuable quelles sont les observations du contribuable dont l’administration n’a pas tenu compte lors de l’établissement de l’impôt mais elle doit également indiquer les motifs justifiant cette décision. Il ne s’agit pas d’une faculté mais d’une obligation pour l’administration. Le contribuable doit être informé par lettre recommandée. L’absence d’envoi de ce document entraîne l’annulation de l’imposition.

 

 

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