L’ASBL et les activités lucratives

À côté de son activité principale, une A.S.B.L. peut être amenée à exercer une ou plusieurs activités complémentaires à caractère commercial. Se verra-t-elle soumise pour autant à l’impôt des sociétés?  En réalité, une activité lucrative exercée par une A.S.B.L. ne fait pas obstacle à son assujettissement à l’impôt des personnes morales dans les cas suivants : Il s’agit tout d’abord des opérations isolées ou exceptionnelles: par exemple le bal, la tombola ou la fancy fair organisés par l’école ou l’association caritative, etc. De telles opérations sont certes lucratives mais elles sont si exceptionnelles qu’elles en perdent ce caractère. Il s’agit ensuite des opérations de placement mobilier et immobilier visant à mettre en valeur le patrimoine de l’A.S.B.L. Le législateur considère ici qu’il est légitime que l’A.S.B.L. tente de préserver et de faire fructifier son patrimoine privé, comme le ferait tout bon père de famille. Viennent enfin les opérations qui constituent une activité ne comportant qu’accessoirement des opérations industrielles, commerciales ou agricoles ou ne mettant pas en œuvre des méthodes industrielles ou commerciales: comment comprendre ce texte particulièrement mal rédigé par le législateur ? À quel moment les opérations industrielles, commerciales et agricoles cessent-elles d’être accessoires et entraînent-elles un assujettissement à l’impôt des sociétés? Le commentaire administratif nous apporte ici un éclairage intéressant: le caractère accessoire ou non d’une activité lucrative doit être apprécié selon deux critères: un critère de corrélation et un critère quantitatif. On fait appel au critère de corrélation lorsque l’activité lucrative de l’A.S.B.L. est un corollaire nécessaire de l’activité désintéressée (par exemple: l’édition de publications pour faire connaître les objectifs de l’association). Une telle corrélation exclut l’assujettissement à l’I.Soc. Le critère quantitatif, quant à lui, fait référence au nombre de personnes occupées et aux moyens mis en œuvre dans l’activité lucrative par comparaison à l’ensemble des personnes et moyens mis en œuvre dans l’activité désintéressée. Il peut  donner lieu à l’assujettissement à l’I.Soc.

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