Délai d’imposition de 7 ans

Le délai d’imposition de trois ans dont dispose le fisc est porté à  sept ans en cas d’infraction aux dispositions légales commises en matière d’impôt sur les revenus avec dessein de nuire ou intention frauduleuse (article 354 alinéa 2 du CIR). L’intention frauduleuse requise ne peut être déduite du simple fait de la non-déclaration de revenus imposables, fussent-ils importants.  L’administration est tenue de notifier au contribuable les indices de fraude grâce auxquels elle entend asseoir son imposition. À défaut de pareille notification, l’imposition pourra être annulée. Le Commentaire administratif précise à cet égard qu’il doit s’agir de fraudes caractérisées.  Il a ainsi été jugé que l’insuffisance caractérisée d’éléments portés à la déclaration aussi bien en ce qui concerne l’activité du contribuable que ses revenus bruts, le nombre d’années pendant lesquelles les inexactitudes ont été commises et l’importance des revenus bruts dissimulés démontrent dans le chef de ce contribuable une intention frauduleuse d’éluder l’impôt[1] . Il fut aussi jugé que l’intention frauduleuse pouvait être retenue dans le chef d’un contribuable qui n’avait facturé que très partiellement les travaux de construction d’un immeuble. Le fisc doit notifier de tels indices de manière précise et par écrit et il n’est pas admis à justifier postérieurement l’omission ou le manque de motivation de sa notification. Un jugement du Tribunal de première instance de Mons du 19 octobre 2009 rappelle ainsi que  des « éléments recueillis en dehors du délai d’investigation primaire de trois ans et après notification ne peuvent évidemment être retenus pour justifier à posteriori la pertinence des indices mentionnés dans la notification et ne doivent pas être examinés. » En outre, l’extrapolation n’est pas permise : l’administration ne peut présumer qu’une infraction commise lors d’une période a aussi été commise lors d’années antérieures.



[1] Liège, 23 mai 1984, A.L., Bull. contr., n° 638, p. 623.

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