Les réserves occultes

Les réserves occultes sont celles qui ne se retrouvent pas au bilan d’une société ou qui, tout en y étant comptabilisées, le sont dans une autre rubrique que celles des réserves ou des provisions. On vise ici les réductions de valeur sur créances commerciales, les excédents d’amortissements et les sous-évaluations d’actif et surévaluations de passif. Définissons ces notions. Les sous-estimations d’actif sont les sous-évaluations d’actifs qui soit n’apparaissent pas au bilan soit sont comptabilisées pour une valeur inférieure à leur valeur réelle.

À titre d’exemple, nous trouvons les sous-évaluations de stocks ou la non-reprise de certaines créances dans le bilan. Les surestimations du passif concernent des éléments du passif qui sont enregistrés comme dettes au bilan alors qu’elles ne représentent pas ou plus des dettes réelles de la société. Citons le maintien au bilan de dettes éteintes, la suresti­mation d’un compte fournisseur. L’administration considère que sont également des surestimations de passif les dividendes comptabilisés mais non encore mis en paiement au moment où la situation fiscale doit être réglée.

La reprise en réserve occulte de tels dividendes est contestable car elle se heurte à la position de la Commission des Normes comptables (avis 133/3) selon laquelle constituent des réserves occultes les dettes comptabilisées qui n’ont aucun caractère certain et liquide au sens de la loi comptable. Comme précisément le droit comptable exige que les dividendes attribués et non mis en paiement soient comptabilisés en « autres dettes » car ils présentent un caractère certain et liquide, il est donc surprenant que l’administration y voie une réserve occulte.

C’est l’article 24, alinéa 1, 4o du C.I.R. qui rend possible la taxation des réserves occultes. L’administration peut taxer de telles réserves l’année où elle les découvre, et ce même si ces réserves résultent d’écritures comptables de périodes imposables antérieures. Ce droit est consacré à l’article 361 du C.I.R. et constitue une entorse légale au principe de l’annualité de l’impôt.

 

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