Location d’une residence secondaire proche du lieu de travail

La déduction du loyer et des charges locatives d’une résidence secondaire à titre de frais professionnels ne sera admise que lorsqu’il ressort des circonstances de fait que les frais sont nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle.

L’administration considère que cette nécessité peut notamment être admise lorsque le contribuable démontre, soit qu’il évite, par la location d’une habitation secondaire, une navette anormalement longue ou singulièrement difficile (compte tenu éventuellement de son état de santé et de son âge), soit qu’il peut toujours être rappelé à l’usine ou au bureau, en dehors des heures de travail, par exemple pour effectuer des missions urgentes, et qu’il habite trop loin pour pouvoir y donner une suite suffisamment rapide. Cette matière a donné lieu à une jurisprudence très abondante.

Dans cette première affaire, un contribuable domicilié à Houthalen et travaillant à Bruxelles avait loué un studio à Louvain dont il déduisait les loyers au titre de frais professionnels. Saisie du litige, la cour d’appel d’Anvers (arrêt du 27 février 2001)  a considéré que lesdits loyers ne constituaient pas des frais professionnels et ne pouvaient dès lors pas être déduits pour les raisons suivantes : le contribuable n’apporte pas la preuve que la location de ce studio était nécessaire à l’exercice de son activité professionnelle ; le contrat de travail du contribuable ne contient aucune clause lui imposant d’habiter à une certaine distance de son lieu de travail ; la location d’un studio à Louvain n’apporte pas de réelle solution étant donné que les problèmes de circulation subsistent, notamment en raison des files aux alentours de Bruxelles. Dans cette autre affaire en revanche, la cour d’appel d’Anvers (arrêt du 22 octobre 2008) a accepté la déduction par un médecin des frais immobiliers afférents à un tiers de son cabinet qui servait de logement proche du lieu de travail.

La position de la cour est principalement basée sur les arguments suivants :

le médecin a l’obligation déontologique d’être à bref délai à la disposition de ses patients, et il doit également être disponible le week-end ainsi que la nuit et l’espace affecté au logement est des plus réduits. La cour était d’avis que si le contribuable n’avait pas eu cette possibilité de loger à son cabinet, il aurait été contraint de se lever très tôt tout en rentrant très tard, ce qui est déraisonnable et excessivement lourd.

 

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