Planification successorale

Comme l’écrit le professeur de droit de l’UCL, Jean-François TAYMANS, « Planifier sa succession, c’est ne pas attendre l’heure de son décès ou ne pas se satisfaire des mécanismes légaux de dévolution, pour transmettre son patrimoine. Exprimé autrement, c’est opérer la transmission de son patrimoine de manière « proactive » pour profiter au mieux des espaces de liberté que la loi laisse encore aux citoyens dans ce domaine du droit plus encore peut-être que dans d’autres. »[1]

Lorsqu’il envisage une planification successorale, le conseiller fiscal se devra de poser à son client les bonnes questions préalables qui relèveront tant du droit civil que du droit fiscal. Quelles sont ces questions ? Tout d’abord, et en toute logique, l’on examinera la situation de famille du futur défunt et de ses héritiers (tenant compte de l’existence possible de familles recomposées).

Ensuite, la nature des biens cédés sera étudiée : le régime fiscal varie en effet selon que le don ou le legs portera sur des immeubles, des actions, des œuvres d’art ou de l’argent. En raison du caractère régional des droits de successions et de donation, la localisation de ces biens et du domicile du futur défunt  (Flandre, Wallonie ou Bruxelles)  revêtira aussi une importance primordiale. L’analyse du contrat de mariage et des clauses qui y sont stipulées et qui  peuvent avoir une incidence sur la planification successorale ne sera pas oubliée. Une autre question essentielle sera de savoir si le futur défunt souhaite, de son vivant garder la mainmise sur la gestion ou sur les revenus de biens qu’il envisage de donner (ce qui pourra donner lieu à la mise en place de clauses de réserves d’usufruit ou à la création d’une société de droit commun ou d’une fondation, p.ex.).

Le défunt souhaite-t-il  favoriser l’un ou l’autre héritier (avec les risques (qu’il conviendra de contrer) d’une « action en réduction » de l’héritier qui s’estimerait lésé ou d’un « rapport », c’est-à-dire de l’obligation imposée à l’héritier favorisé de rapporter à  la succession une donation reçue en avance d’hoirie).

Comment au contraire permettre aux héritiers de recevoir exactement la même chose (via notamment la technique du « partage d’ascendant » ou de l’« acte double » (donation en avancement d’hoirie suivie d’un acte de partage entre héritiers indivisaires). On le voit : une planification successorale nécessite une étude « sur mesure » en vue d’éviter à la fois des désagréments fiscaux et des litiges entre héritiers.

 


[1] In « Planification successorale, Aspects civils et fiscaux », Actes de la journée d’études du 20 avril 2007, éd. Bruylant, 2008, p.9. Voir aussi, sur cette question, l’article d’Emmanuel de Wilde D’Estmael publié dans ce même ouvrage.
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