Frais de réception

Les frais de réception sont ceux qui sont engagés dans le cadre de relations publiques, pour l’accueil de clients, fournisseurs, relations d’affaires. Ces frais peuvent être exposés tant dans l’enceinte de l’entreprise qu’en dehors de celle-ci. Par exemple, les frais de traiteurs supportés à l’occasion d’un banquet, d’un buffet froid, les frais de décorations florales, de tentures, tapis en vue de l’organisation d’une réception, les articles pour fumeurs…

Par exception, les frais de réception au profit de membres du personnel et considérés par la loi comme avantages sociaux échappent à cette limitation, de même que les frais de réception exposés à l’étranger. Les frais de réception ne doivent pas être confondus avec les frais de publicité ou de démonstration qui sont entièrement déductibles. Les frais de démonstration avec remise d’échantillons ou les frais découlant de la dégustation lors de foires commerciales ou les frais de tournée échappent donc à cette limitation. Les frais spécifiques à des showrooms qui sont situés dans l’entreprise où sont exposés les marchandises produites ou vendues ne tombent pas sous la limitation des 50 %. Les frais d’accueil ou de réception qui auraient lieu dans ces showrooms sont toutefois limités à 50 %.

Qu’en est-il des frais de réception de mariage ?

Il semble logique d’énoncer que de tels frais ne sont pas déductibles. Ces frais ont un caractère privé et ne sont dès lors pas consentis pour acquérir ou conserver des revenus professionnels au sens de l’article 49 du C.I.R. La jurisprudence fait parfois preuve d’une certaine souplesse, comme en témoigne cet arrêt de la cour d’appel de Mons du 18 avril 1997. En l’espèce, un médecin avait organisé une réception à l’occasion du mariage de sa fille, dont le coût s’élevait à 6.200 EUR. Il avait déduit la moitié de ce montant dans sa déclaration fiscale en frais professionnels, ce qui fut rejeté par l’administration. L’affaire fut portée devant la cour d’appel de Mons.

Pour le médecin, de tels frais ne furent pas exposés en raison de sa position sociale. Au contraire, son activité professionnelle impliquait l’invitation de certaines personnes (qui ne faisaient pas partie de sa famille ou de ses amis). Il avança donc que les frais avaient été consentis pour acquérir ou conserver des revenus professionnels. La cour l’a suivie en partie et a estimé qu’en l’espèce 25 % des frais relatifs à la réception du mariage pouvaient être admis en frais professionnels.

 

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