Lorsqu’une société possède des actions dans une autre société, c’est qu’elle escompte recevoir tôt ou tard des dividendes de celle-ci. Les dividendes distribués forment toutefois partie de la base imposable de la société distributrice. Imposer à nouveau ces dividendes dans le chef de la société bénéficiaire (car celle-ci doit inscrire ces dividendes dans ses produits financiers) reviendrait inévitablement à une situation de double imposition économique.
Cette situation se heurte au principe non bis in idem qui ne permet pas qu’un même revenu soit taxé deux fois. Pour remédier à la double imposition des dividendes, diverses méthodes ont été adoptées par de nombreux États. Notre pays a choisi de recourir au mécanisme de la déduction des revenus définitivement taxés (R.D.T.).
Il s’agit tout simplement de permettre à une société qui a repris ces dividendes dans son bénéfice comptable de les déduire extra-comptablement à concurrence de 95 %. Cette déduction s’applique que la filiale se trouve sur le territoire de l’Union européenne ou dans un autre pays étranger. Le régime des R.D.T. n’est pas accordé de manière absolue mais est soumis à diverses conditions : une condition de participation minimale (10%), une condition de détention en pleine propriété et une condition de taxation (la filiale ne peut être soumise à un régime fiscal notablement plus avantageux que le système fiscal belge).